Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3) à (6), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 1; 2021, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3) à (6), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 1; 2021, ch. 17, art. 2
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3) à (6), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 1
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3; 2015, ch. 7, art. 4
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que reçoit un membre du Conseil exécutif conformément au paragraphe 6(1) et à l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3